Natinf 7875
Escroquerie
Que signifie le Natinf 7875 ?
Le Natinf 7875 vise le délit d’escroquerie, prévu à l’article 313-1 du code pénal. Il réprime l’emploi de moyens frauduleux – faux nom, fausse qualité, manœuvres – pour tromper une personne physique ou morale et obtenir une remise de bien, de service ou un consentement préjudiciable, au détriment de la victime ou d’un tiers.
Informations clés
Articles prévoyant l'infraction
Articles réprimant l'infraction
Définition de l'infraction
L'escroquerie est l'usage (par une personne physique ou morale) d'un faux nom ou d'une fausse qualité, ou l'abus d'une qualité vraie, ou l'emploi de manœuvres frauduleuses pour tromper une personne physique ou morale et la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.
Éléments constitutifs de l'infraction
Élément légal : L'infraction est prévue et réprimée par l'article 313-1 du Code pénal.
Élément matériel : La caractérisation matérielle repose sur la réunion de quatre composantes :
- L’emploi de moyens frauduleux : Usage d'un faux nom, usage d'une fausse qualité, abus d'une qualité vraie ou emploi de manœuvres frauduleuses.
- La tromperie : Agissements visant à tromper une personne physique ou une personne morale.
- La remise : Elle peut être financière, porter sur des valeurs ou un bien quelconque, consister en la fourniture d’un service ou en un consentement à un acte opérant obligation ou décharge.
- Le préjudice : La remise doit être effectuée au préjudice de la personne trompée ou d'un tiers.
Élément moral : L'escroquerie suppose une intention coupable. L'auteur doit avoir la conscience d'utiliser des moyens frauduleux en vue d'obtenir une remise de la part de la victime.
Circonstances aggravantes
Selon l'article 313-2 du Code pénal (modifié par la Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013), les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise :
- Par une personne dépositaire de l'autorité publique (Natinf 7876) ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission (Natinf 7877).
- Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique (Natinf 7879) ou chargée d'une mission de service public (Natinf 7878).
- Par une personne faisant appel au public en vue de l'émission de titres (Natinf 1788) ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale (Natinf 7880).
- Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur (Natinf 7881).
- Au préjudice d'une personne publique (Natinf 30145), d'un organisme de protection sociale (Natinf 30146) ou d'un organisme chargé d'une mission de service public (Natinf 30145), pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu.
Les peines s'élèvent à 10 ans d'emprisonnement et 1 000 000 € d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée (Natinfs 7882 et 27382).
Tentative : Aux termes de l'article 313-3 du Code pénal, la tentative des infractions prévues par la section relative à l'escroquerie est punissable des mêmes peines.
Immunités
Principe de l'immunité familiale : Les dispositions de l'article 311-12 (relatives au vol) sont applicables au délit d'escroquerie. Ne peut donner lieu à des poursuites pénales l'escroquerie commise au préjudice :
- D'un ascendant ou d'un descendant.
- De son conjoint, sauf si les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.
Exceptions : L'immunité ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Lorsque l'infraction porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime (documents d'identité, titres de séjour ou de résidence, moyens de paiement ou de télécommunication).
- Lorsque l'auteur des faits est le tuteur, le curateur, le mandataire spécial désigné dans le cadre d'une sauvegarde de justice, la personne habilitée dans le cadre d'une habilitation familiale ou le mandataire exécutant un mandat de protection future de la victime.
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