Circulation d'un vehicule a moteur a allure tres reduite sans feux de detresse avertissant les autres conducteurs
Informations générales
Code Natinf
6290
Nature de l'infraction
Contravention de 2ème classe
Renseignements
- Article R416-18 du Code de la route : "Tout conducteur contraint de circuler momentanément à allure fortement réduite est tenu d'avertir, en faisant usage de ses feux de détresse, les autres usagers qu'il risque de surprendre. Lorsque la circulation est établie en file ininterrompue, l'obligation prévue à l'alinéa précédent ne s'applique qu'au conducteur du dernier véhicule de la file."