Natinf 1673
Suppression frauduleuse de donnees contenues dans un systeme de traitement automatise
Que signifie le Natinf 1673 ?
Le Natinf 1673 vise le délit de suppression frauduleuse de données contenues dans un système de traitement automatisé, prévu par l’article 323-3 alinéa 1 du Code pénal. Il réprime l’altération ou la destruction intentionnelle de données informatiques, sans droit ni motif légitime, par toute personne ayant accès au système.
Informations clés
Articles prévoyant l'infraction
Articles réprimant l'infraction
Description
Le Natinf 1673 correspond à l’infraction de suppression frauduleuse de données au sein d’un système de traitement automatisé, définie à l’article 323-3 alinéa 1 du Code pénal. Ce délit sanctionne l’acte de supprimer, modifier ou rendre inaccessibles des données informatiques de manière illicite, dès lors que l’auteur agit sans autorisation ou en violation des règles d’accès. L’infraction suppose une intention frauduleuse, c’est-à-dire la volonté de nuire ou d’obtenir un avantage indu. Les articles 323-5 et 131-30 du Code pénal complètent le dispositif en précisant les peines complémentaires applicables, telles que l’interdiction d’exercer une activité professionnelle liée aux systèmes informatiques. Cette qualification s’applique indépendamment du support technique utilisé, qu’il s’agisse de serveurs, bases de données ou tout autre système automatisé.
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Les peines applicables dépendent des textes réprimant l'infraction. Consultez la rubrique « Articles réprimant l'infraction » dans Informations clés.