Js
Js
Non vérifié
Membre depuis Août 2025
4 mois
•
1 réponse
Circulation sans porte
Bonjour,
Existe il une infraction pour une personne qui circule avec son vehicule et que le conducteur a retiré les portes du VL alors que ce vehicule n'est pas conçu pour circuler sans porte.
Merci
Existe il une infraction pour une personne qui circule avec son vehicule et que le conducteur a retiré les portes du VL alors que ce vehicule n'est pas conçu pour circuler sans porte.
Merci
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Code Natinf: 22619
Circulation d'un vehicule a moteur a l'amenagement interieur non conforme
Proposition de la communauté Ops
Cette Natinf a été suggérée par un membre de la communauté pour répondre à cette discussion.
Informations clés
Solution
Seb
Seb
Gendarme ®
Fondateur
Membre depuis Nov 2018
Bonjour Js,
J'ai peut être ça, j'ai pas trouvé mieux :
NATINF 22619
Libellé : Circulation d'un véhicule à moteur à l'aménagement intérieur non conforme
Base légale : ART.R.317-23 C.ROUTE + ART.11 à 18 ARR.MINIST DU 19/12/1958
Classe : Contravention de 3ème classe
L'Article R317-23 dit :
Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des matériels agricoles ou de travaux publics, doit être aménagé de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route.
Le ministre chargé des transports fixe les règles auxquelles sont soumis la construction et l'équipement des véhicules mentionnés au présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
J'ai peut être ça, j'ai pas trouvé mieux :
NATINF 22619
Libellé : Circulation d'un véhicule à moteur à l'aménagement intérieur non conforme
Base légale : ART.R.317-23 C.ROUTE + ART.11 à 18 ARR.MINIST DU 19/12/1958
Classe : Contravention de 3ème classe
L'Article R317-23 dit :
Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des matériels agricoles ou de travaux publics, doit être aménagé de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route.
Le ministre chargé des transports fixe les règles auxquelles sont soumis la construction et l'équipement des véhicules mentionnés au présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.