Attente de l’avocat avant l’audition de la personne gardée à vue
1. Le principe de l'attente de l'arrivée de l'avocat
Dispositions antérieures à la loi du 22 avril 2024
Selon l’ancien article 63-4-2 du Code de procédure pénale, la première audition (sauf pour l’identité) ne pouvait débuter sans la présence de l’avocat, avant l’expiration d’un délai de 2 heures à compter de l’avis donné à l’avocat choisi ou commis d’office.
📌 Le délai de 2h était destiné à garantir la présence effective de l’avocat. L’heure de l’avis à l’avocat et l’heure de l’audition devaient être mentionnées dans le procès-verbal.
📌 Ce délai ne concernait que la première audition, les suivantes pouvaient se dérouler sans l’avocat si celui-ci n’était pas présent à l’heure prévue.
📌 Le délai s’appliquait même si la personne revenait sur un renoncement initial à l’assistance d’un avocat, ou si un nouvel avocat était désigné pour cause de conflit d’intérêts.
📜 Références : C. pr. pén., art. 63-4-2 (ancien) ; Circ. Crim. 2011-13/E6, n° III.5.2.3.
Dispositions en vigueur depuis le 1er juillet 2024
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, le délai de 2h est supprimé.
Désormais, aucune audition sur les faits ne peut commencer sans la présence de l’avocat (choisi ou commis), sauf renonciation expresse de la personne mentionnée au PV.
📌 La personne peut toutefois être entendue sur les seuls éléments d’identité.
📌 En cas d’avocat désigné injoignable ou indisponible sous 2h, l’OPJ doit saisir sans délai le bâtonnier pour la désignation d’un commis d’office.
📜 Références : C. pr. pén., art. 63-3-1 et 63-4-2 (réd. L. 2024-364) ; Circ. Crim. 14 juin 2024, NOR : JUSD2416353C.
2. L’exception : audition immédiate sur autorisation du magistrat
Ancien régime, avant juillet 2024
Le procureur (ou le juge d'instruction) pouvait autoriser par écrit et de manière motivée, une audition immédiate, sans attendre le délai de 2h, en cas de nécessités de l’enquête.
📌 Cette disposition s’appliquait aussi aux mineurs (Ord. 45-174 de 1945, art. 4).
📌 Le Conseil constitutionnel avait validé ce mécanisme comme conforme à la Constitution (Cons. const., 18 nov. 2011, n° 2011-191 QPC).
Nouveau régime : art. 63-4-2-1
L’article 63-4-2-1 du Code de procédure pénale introduit des conditions plus strictes : le procureur peut autoriser une audition immédiate seulement si cela est indispensable pour :
- éviter une situation compromettant sérieusement la procédure,
- prévenir une atteinte grave à la vie, la liberté ou l’intégrité physique.
📌 Si l’avocat arrive pendant l’audition, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue pour permettre l’entretien confidentiel de 30 minutes et la consultation des pièces (C. pr. pén., art. 63-4 et 63-4-1).
📌 Si la personne ne demande pas à s’entretenir avec l’avocat, ce dernier peut assister à l’audition en cours.
Particularités procédurales :
- L’autorisation écrite du magistrat peut être actée par l’OPJ en procédure, puis jointe ultérieurement à la procédure.
- Le report exceptionnel de l’intervention de l’avocat (art. 63-4-2 et 706-88) reste possible dans les affaires les plus graves.
📜 Références :
- Code de procédure pénale : art. 63-3-1, 63-4, 63-4-1, 63-4-2, 63-4-2-1, 706-88
- Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024
- Circ. Crim. 2011-13/E6, 23 mai 2011, NOR : JUSD1113979C
- Circ. Crim. 14 juin 2024, NOR : JUSD2416353C
- Cons. const. 18 nov. 2011, n° 2011-191 QPC
- CJPM, art. L. 413-9
✅ À retenir
- Depuis le 1er juillet 2024, aucune audition sur les faits ne peut avoir lieu sans la présence de l’avocat, sauf renonciation expresse.
- L’ancien délai de 2h est supprimé.
- En cas d’avocat indisponible, un commis d’office doit être immédiatement sollicité.
- Une audition immédiate sans avocat ne peut avoir lieu que sur autorisation écrite et motivée du procureur ou du juge d’instruction, en cas de menace grave ou risque pour la procédure.
- La personne peut toujours être entendue sur son identité même sans avocat.