Bonjour G.W,
Personnellement, en enquête préliminaire je mentionnait la remise dans le PV d'audition de la victime et faisait remplir systématiquement un assentiment exprès.
Pour la remise spontanée, le CROCQ 2025 dit les choses suivantes :
- Fiche 11.57 :
L'assentiment implicite de la personne est de nature à retirer aux opérations le caractère d'une perquisition. C'est ainsi que la remise de documents à la demande d'un OPJ n'est pas soumise aux règles de la perquisition puisque ce dernier ne s'est, au sens de cette jurisprudence, livré à aucune recherche dans un lieu (Crim. 20 sept. 1995, n°s 95-81.140, 95-81.140, P n° 276, v. n° 11.67E) ou « lorsque, comme en l'espèce, la saisie procède non d'une perquisition, mais d'une remise volontaire » de documents par la secrétaire comptable (Crim. 22 mai 2002, n° 01-86.184, D).
- Fiche 11.67.E :
LA REMISE DE DOCUMENTS N'EST PAS ASSIMILABLE À UNE PERQUISITION
L'opération par laquelle un OPJ se fait remettre des documents ne constitue pas une perquisition dès lors que « l'OPJ ne s'était livré à aucune recherche pour entrer en possession du dossier, lequel lui avait été remis sur sa demande »; est ainsi valable l'acte d'enquête par lequel un OPJ « s'est présenté à l'hôpital et, en présence du directeur de l'établissement et du représentant du conseil de l'ordre des médecins, s'est fait remettre le dossier et l'a placé sous scellés » (Crim. 20 sept.
1995, n°3 95-81.140, 95-81.140, P n° 276).