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Audition du témoin, retenue sous contrainte et particularités

Publié le 28/07/2025 Maj le 11/05/2026 2 min de lecture 1480 vue(s)

1. Le principe : audition libre du témoin

Le témoin peut être entendu sans contrainte, c’est-à-dire librement (C. pr. pén., art. 62 et 78), sans usage de la force publique pour l’amener devant l’enquêteur.

📌 Un témoin libre peut être entendu au-delà de quatre heures, à condition qu’il ait été informé de son droit de quitter les lieux à tout moment et qu’il confirme comparaitre volontairement.

📜 Références :

  • C. pr. pén., art. 62, 78
  • Circ. Crim. 2011-13/E6, n° I.1
  • C. pr. pén., art. 105

2. La retenue sous contrainte : une mesure exceptionnelle et encadrée

Si les nécessités de l’enquête l’imposent, le témoin peut être retenu sous contrainte pendant un délai maximal de 4 heures (C. pr. pén., art. 62 et 78). Cette retenue ne peut intervenir que :

  • sous autorisation préalable du procureur de la République en enquête préliminaire ;
  • sans délai en enquête de flagrance.

📌 La durée de 4 heures est continue : au-delà, la personne doit être libérée. Une nouvelle audition n’est possible qu’après un départ volontaire et une nouvelle convocation.

📜 Références :

  • C. pr. pén., art. 62, 78
  • Cons. const. 18 nov. 2011, n° 2011-191 QPC
  • Cons. const. 18 juin 2012, n° 2012-257 QPC
  • Circ. Crim. 2011-13/E6, n° 1.1

3. Particularités selon le cadre procédural

  • En commission rogatoire, la retenue de 4 heures s’applique également (C. pr. pén., art. 153).

  • Le témoin entendu dans le cadre de l’instruction judiciaire dépose sous serment (C. pr. pén., art. 103 et 153).

  • Si le témoin ment sans prêter serment, il ne commet pas un faux témoignage, mais peut être poursuivi pour :

  • dénonciation calomnieuse (C. pén., art. 226-10)

  • dénonciation d’infraction imaginaire (C. pén., art. 434-26)

📌 Un témoin défaillant peut faire l’objet d’une contrainte à comparaître par la force publique, avec autorisation du procureur en enquête préliminaire.

📜 Références :

  • C. pr. pén., art. 103, 105, 153
  • C. pén., art. 226-10, 434-13, 434-26
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